Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R3143-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 mai 2009, n° 08/00887
[…] F H et F G, élus en 2003, ont déposé le 8 octobre 2004 une demande de congés pour ce motif du 15 au 16 novembre 2004 afin de participer à une session organisée par l'Union Locale CFDT du Havre. Ce refus est admis par l'employeur, qui a indiqué qu'il était fondé sur des raisons de service. Néanmoins, il n'a pas été contesté que le CE n'avait pas été consulté. Cette infraction constitue en effet une contravention, actuellement prévue et réprimée par les articles L3142-13 et R3143-2 du Code du travail.
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