Article R3143-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R262-6 (Ab), Code du travail - art. R260-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires13


www.nmcg.fr · 19 janvier 2024

[…] quant à l'ordre des départs, celui-ci doit être communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ (article D. 3141-6 du Code du travail). […] Le salarié interjette appel de cette décision en faisant valoir que l'employeur ne démontrait pas avoir respecté la législation afférente aux dates de congés et, notamment les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail précités. […] En effet, tout manquement à son obligation d'information en la matière peut entraîner des conséquences préjudiciables, ce dernier pouvant notamment être condamné à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 3143-1 du Code du travail).

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Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

"Dans ces conditions, admettre que l'employeur puisse invoquer la prescription des droits du travailleur, sans l'avoir mis effectivement en mesure de les exercer, reviendrait à valider un comportement menant à un enrichissement illégitime de l'employeur au détriment de l'objectif même de respect de la santé du travailleur visé par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU : C : 2017:914, point 64). […] id=CODE_CTRA_ARTI_R3143-1&FromId=Z2034" target="_blank">R. 3143-1) […] Article 2224 CCiv "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". […] Soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.314

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www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 15 décembre 2023

« Dans ces conditions, admettre que l'employeur puisse invoquer la prescription des droits du travailleur, sans l'avoir mis effectivement en mesure de les exercer, reviendrait à valider un comportement menant à un enrichissement illégitime de l'employeur au détriment de l'objectif même de respect de la santé du travailleur visé par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU : C : 2017:914, point 64). […] id=CODE_CTRA_ARTI_R3143-1&FromId=Z2034" target="_blank" rel="noopener">R. 3143-1) […] «Article 2227 CCiv Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent […] Soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.314

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-82.547, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3143-1, L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-22, L. 3141-26, L. 3141-26 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut et d'une insuffisance de motifs, d'un manque de base légale, d'une violation de la loi ;

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  • Foin

2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014, n° 12/02638
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R.3143-1 du code du travail, doivent figurer sur le bulletin de paie l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle applicable. Les bulletins de paie de M me Z ne mentionnant pas son emploi mais seulement sa classification conventionnelle, celle-ci ne peut faire état des postes qu'elle a occupés dans l'entreprise, et c'est à bon droit qu'elle sollicite la remise de bulletins de paie mentionnant son emploi sur les cinq dernières années d'exécution du contrat de travail.

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3Tribunal de commerce de Nevers, 15 mai 2013, n° 2013000741

[…] La Caisse de Congés Payés du Bâtiment Région Centre expose que la SAS MGS exerce une activité relevant du bâtiment et que, de ce fait, elle doit cotiser à ladite caisse conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L731-1 et suivants, L 793-1, R 731-1 et suivants, R 793-1 du Code du Travail, D3141-12 à D 3141-37, R 3141-30, L3141-30 et 31, L 5424-6 à L 5424-19, L5429-3, D 5424-7 à 16, DS424-23,24,28,41,43, R 5429-3 du Code du Travail. […] Attendu que le défaut de cotisations à la Caisse des Congés Payés du bâtiment constitue une infraction pénale selon l'article R 3143-1 du code de travail ;

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  • Mise en demeure·
  • Trims·
  • Jugement
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