Article D3142-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-32-24 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-72 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires8


Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 8 février 2018

De plus, comme l'a rappelé son employeur, il n'avait pas respecté le délai de trois mois exigés par le code du travail (Article D3142-19 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486945&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article D. 3142-53 du code du travail.

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027, Inédit
Rejet

[…] et qu'il avait pris un tel congé, sans avoir été informé par l'employeur de son accord sur la date choisie pour son départ ; qu'en jugeant le licenciement pour abandon de poste du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3142-93, L. 3142-98, D. 3142-47 et D. 3142-53 de ce même code ;

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  • Congé sabbatique·
  • Prime·
  • Espace vert·
  • Salarié·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Faute

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 décembre 2020, n° 18/01648
Infirmation

[…] X ne saurait valablement invoquer une autorisation tacite de l'employeur ou une tardiveté de la réponse négative qui lui a été adressée en se prévalant des dispositions de l'article D. 3142-53 du code du travail, concernent la situation d'un congé sabbatique, lequel ne correspond pas à la présente situation. […]

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  • Cliniques·
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  • Licenciement·
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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013, n° 13/00267
Infirmation

[…] La salariée fait valoir que sa demande de congé qui a été déposé le 25 juin 2009 en application de l'article 64 du statut du personnel n'a reçu une réponse de l'employeur que le 14 août 2009, en contravention des dispositions de l'article D 3142-53 du code du travail qui dispose que « L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. […]

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  • Salariée·
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  • Statut du personnel·
  • Travail·
  • Congé sabbatique·
  • Solde
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