Article D3142-47 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-32-19 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027, Inédit
Rejet

[…] et qu'il avait pris un tel congé, sans avoir été informé par l'employeur de son accord sur la date choisie pour son départ ; qu'en jugeant le licenciement pour abandon de poste du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3142-93, L. 3142-98, D. 3142-47 et D. 3142-53 de ce même code ;

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  • Congé sabbatique·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013, n° 13/00267
Infirmation

[…] La salariée fait valoir que sa demande de congé qui a été déposé le 25 juin 2009 en application de l'article 64 du statut du personnel n'a reçu une réponse de l'employeur que le 14 août 2009, en contravention des dispositions de l'article D 3142-53 du code du travail qui dispose que « L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. A défaut de réponse de sa part dans un délai de 30 jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D 3142-41 ou D 3142-47 son accord est réputé acquis », […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 septembre 2021, n° 18/07474
Infirmation

[…] En application des articles L. 3142-93 et D. 3142-47 du code du travail alors applicables, le salarié désirant bénéficier d'un congé sabbatique doit informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie ainsi que de la durée de ce congé.

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