Article D3142-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-32-14, alinéa 4 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-65 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2015

Village Justice · 13 octobre 2010

En cas de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel, l'information de l'employeur dot se faire dans les mêmes conditions, 2 mois avant le terme de la période initiale (article D. 3142-41 du Code du travail). 3.2. […] A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié, son accord est réputé acquis (article D. 3142-43 du Code du travail). 3.3. Cas de report a) Report discrétionnaire

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 13 octobre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1 er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24 e jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179, […] la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'employeur s'opposait à cette demande hors du délai de l'article L. 122-32-25, alinéa 4 devenu D. 3142-43 du code du travail, a fait une exacte application de l'article L. 122-32-25, alinéa 3 devenu L. 3142-102 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Congé sabbatique·
  • Jeune entreprise innovante·
  • Associations·
  • Régularisation·
  • Compteur·
  • Création d'entreprise·
  • Courriel·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2014, n° 12/06690
Confirmation

[…] X lui a donné un accord de principe le jour de la réception de sa demande; il s'évince en outre des dispositions de l'article D. 3142-43 du code du travail que l'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise,; il s'ensuit que M. […]

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Machine·
  • Congé pour reprise·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Mutuelle·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).