Article D3142-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-32-14, alinéas 1 et 2 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-73 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 13 octobre 2010

En cas de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel, l'information de l'employeur dot se faire dans les mêmes conditions, 2 mois avant le terme de la période initiale (article D. 3142-41 du Code du travail).

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 13 octobre 2010
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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er octobre 2013, n° 12/05889
Confirmation

[…] Par lettre remise en mains propres du 14 décembre 2011, l'employeur lui a fait connaître son refus, au motif, d'une part, qu'il lui avait indiqué qu'il s'agissait de racheter des portefeuilles Y ayant pour activité principale la commercialisation de produits d'assurance et X et ce, au centre de ROUEN où se situe également son agence actuelle, d'autre part, qu'il avait refusé de faire droit à la demande de précision sollicitée par l'employeur sur le fondement de l'article D 3142-41 du code du travail, et enfin, que l'activité en cause entrait en concurrence avec celle de la banque et entraînerait une méconnaissance des obligations de loyauté et de non concurrence.

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  • Employeur·
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  • Démission·
  • Refus·
  • Obligation de loyauté·
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  • Activité·
  • Congé·
  • Demande·
  • Assurances

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013, n° 13/00267
Infirmation

[…] La salariée fait valoir que sa demande de congé qui a été déposé le 25 juin 2009 en application de l'article 64 du statut du personnel n'a reçu une réponse de l'employeur que le 14 août 2009, en contravention des dispositions de l'article D 3142-53 du code du travail qui dispose que « L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. A défaut de réponse de sa part dans un délai de 30 jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D 3142-41 ou D 3142-47 son accord est réputé acquis », […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 décembre 2011, n° 11/00604
Confirmation

[…] L'article L 3142-78 du code du travail prévoit que le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sous-section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel. […] Par conséquent, le salarié ne pouvait prétendre bénéficier d'un tel congés, étant observé par ailleurs qu'il n'a pas respecté le délai de 2 mois prévu par l'article D 3142-41 du code du travail entre la demande et la date de début de congés.

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  • Faute grave absence·
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