Article R3142-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-50 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. François Vannson · Questions parlementaires · 12 mars 2013

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose ainsi que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] Les conditions d'indemnisation correspondantes ont été fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Ainsi, dès lors que les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies, et après acceptation de son employeur, le salarié est en droit de bénéficier d'une indemnisation dans les conditions prévues par les articles R.3142-32 et R.3142-33 du code du travail. […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 8 juin 2010

L'article L. 3142-52 du code du travail dispose que « le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, […] telles que définies dans l'article L. 3142-55 du code du travail, ne sont remplies à ce jour, et sont par conséquent inapplicables. […] Les modalités d'application des dispositions relatives au congé de représentation sont fixées par les articles R. 3142-32 et R. 3142-33 du code du travail qui prévoient l'indemnisation du salarié dont le salaire n'a pas été maintenu par l'employeur. […]

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