Article R3142-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 28 octobre 2022, n° 18/17314
Infirmation partielle

[…] — Monsieur [R], directeur juridique, a convié Monsieur [W] à un échange informel le 8 juillet 2016 afin de renouer le lien en vue de sa proche reprise de poste, […] L'article 3142-95 du code du travail, devenu 3142-31 du code du travail à compter du 8 août 2016 dispose qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné à l'article L6315-1 (entretien d'évaluation).

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  • Droit des sociétés·
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  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, n° 21/02082
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1332-2 et L. 3142-31 du code du travail, […] L'article R.'1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi.

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