Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3142-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-45, statue en dernier ressort.
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Décisions • 2
[…] — Monsieur [R], directeur juridique, a convié Monsieur [W] à un échange informel le 8 juillet 2016 afin de renouer le lien en vue de sa proche reprise de poste, […] L'article 3142-95 du code du travail, devenu 3142-31 du code du travail à compter du 8 août 2016 dispose qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné à l'article L6315-1 (entretien d'évaluation).
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, n° 21/02082
[…] Vu les articles L. 1332-2 et L. 3142-31 du code du travail, […] L'article R.'1234-9 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi.
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