Article R3142-29 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, et en application du 3° de l'article L. 3142-41, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours atteint la proportion suivante :
1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

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