Article R3142-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3142-25 (VT), Code du travail - art. R225-15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-53 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, d'une part, et des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires […] idArticle=LEGIARTI000018765752&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121113&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, […]

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