Article R3142-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R225-15 (Ab), Code du travail - art. R3142-25 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-53 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, d'une part, et des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires […] idArticle=LEGIARTI000018765752&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121113&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, […]

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