Article R3142-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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