Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.
Sont ajoutés à l'article 56.3 les alinéas suivants : d) Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération de manière unique et forfaitaire, en cas de changement du véhicule personnel ou de réparations supérieures à 350 €. e) Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération de manière unique et forfaitaire, en cas de restant à charge sur des frais de santé supérieurs à 350 €. […] L3142-16 au L 3142-23 du code du travail). […]
Lire la suite…