Article R3142-23 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-40 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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