Article R3142-23 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R225-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3142-40 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-18 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-19 et D. 3142-20 leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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