Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale
Article D3142-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :
1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
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[…] qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ; […] ainsi qu'il l'indiquait à son salarié par lettre du 3 juin 2008 ; qu'au demeurant ce report est parfaitement conforme aux articles L. 3142-83 et D. 3142-44 du code du travail qui permet à l'employeur de différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la réception de la demande, […] qu'à cet égard, la cour observe que si le salarié n'a pas respecté le délai réglementaire de trois mois prévu par l'article D. 3142-15 du code du travail pour prévenir son employeur de son intention d'être réemployé, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2016, n° 13/05406
[…] A cet égard, la cour observe que si le salarié n'a pas respecté le délai réglementaire de trois mois prévu par l'article D.3142-15 du code du travail pour prévenir son employeur de son intention d'être réemployé, ce seul manquement ne justifiait pas le licenciement du salarié; averti dès le 10 juin 2010 de l'intention de son salarié d'être réemployé le 6 juillet 2010, date à bon droit reportée par l'employeur au le 16 juillet 2010, date d'expiration du congé renouvelé, l'employeur a de fait réintégré son salarié dans l'entreprise et mis fin à la suspension du contrat de travail en lui maintenant son salaire jusqu'à son licenciement effectif en date du 5 janvier 2011 tout en ne lui fournissant pas de travail pour permettre à son salarié de chercher un nouvel emploi.
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