Article D3142-14 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 225-10, alinéa 1 du Code du travail, art. L. 225-10, alinéa 1 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-56 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de solidarité internationale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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