Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 3 : Congé de proche aidant / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.
Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.
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Commentaires • 2
1. Le congé de proche aidant en vigueur au 1er janvier 2017Accès limité
EFL Actualités · 19 décembre 2016
LégiSocial
Décision • 0
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