Article D3142-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3142-9 (VT), Code du travail - art. D225-3 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.


Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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EFL Actualités · 19 décembre 2016
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