Article D3142-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version30/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D225-3 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3142-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2020
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EFL Actualités · 19 décembre 2016
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