Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 1 : Congé de solidarité familiale
Article D3142-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 3
Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
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Il doit joindre à sa demande un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ( code du travail art D 3142-6)
Lire la suite…Le Code du travail le définit de la façon suivante : « un salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.. […] Source : Code du travail, articles L.3142-16 à L. 3142-21; Articles D.3142-6 à D.3142-8. YN avocat Lyon avril 2010
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