Article R3142-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R451-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R2145-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Village Justice · 16 décembre 2014

L'article L.2323-1 nous précise en des termes très larges que le C.E a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions prises par l'employeur relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. […] Le Code du travail prévoit bien l'accès à une formation qui tendrait à professionnaliser nos élus du C.E [1]. […] En effet, n'accède à la formation que l'élu qui en ferait la demande dans les conditions visées à l'article R3142-3 du Code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2013, n° 11/02164
Infirmation partielle

[…] Sur le refus du congé de formation pour la période du 8 au 13 mars 2009, la demande de Monsieur H a été faite le 9 février 2009 alors que l'article R3142-3 du Code du travail exige qu'elle soit formée au moins trente jours avant le début du congé. Dans ces conditions, le refus de l'employeur fondé sur le non respect du délai susvisé était objectivement justifié.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Droit de retrait·
  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Délégués du personnel·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Absence·
  • Harcèlement·
  • Personnel

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
Infirmation partielle

[…] — dans un échange de courriels des 02 et 03 août 2017, l'employeur refuse de transmettre à M. [T], en sa qualité de délégué du personnel, l'ensemble des informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire en occultant certaines mentions (rémunération et facturation) en se prévalant de leur confidentialité […] — alors que M. [T] se prévaut dans un courriel du 11 juin 2016 d'avoir sollicité un congé économique et social le 18 mai 2016 pour le 21 juin 2016, soit dans le délai réglementaire de l'article R 3142-3 du code du travail alors applicable, il a indiqué n'avoir eu encore aucune réponse de l'employeur à ce titre

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un salarié protégé·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Courriel·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Discrimination syndicale·
  • Objectif·
  • Mandat

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 septembre 2017, n° 16/01861
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles R. 3142-1 et R. 3142-3 du code du travail applicable en 2014, l'employeur rémunère le congé formation dans la limite de 0,08 % de la masse salariale en cours de l'année. Le salarié adresse sa demande au moins trente jours avant le début de la formation à charge pour l'employeur de lui faire une réponse dans les huit jours.

 Lire la suite…
  • Indemnité kilométrique·
  • Additionnelle·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • Chargement·
  • Prestation·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Congé formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).