Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article R3142-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12.