Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article R3142-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Commentaires • 8
Décisions • 15
[…] la visite d'un organisme de tutelle et l'absence de permis de conduire chez Mme [I] alors qu'elle s'était engagée à passser cet examen, que Mme [I] n'est pas claire ni précise concernant l'annulation des congés payés invoqués, que conformément aux prévisions de l'article L.'3142-1 du code du travail, elle n'était pas tenue d'accorder des jours de congés à Mme [I] en raison du décès de sa tante et que le courriel du 27 mars 2018 dans lequel elle a reproché à Mme [I] le déplacement d'un rendez-vous ne constitue qu'un rappel à l'ordre et ne peut caractériser un manque de loyauté. […] En application des articles R.'1234-1 et R.'1234-2 du code du travail, devra lui payer la somme de 3640, […]
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[…] en date du 01 juillet 2021 […] De surcroît la cour relève que l'employeur prétend vainement qu'il n'aurait pas été informé de l'activité syndicale de Mme [K] avant le courrier du 20 avril 2015 l'informant de sa désignation en qualité de déléguée syndicale alors qu'il est démontré que dès le 3 avril 2012 la société Lidl a autorisé Mme [W] [K] à bénéficier d'une formation syndicale CFDT pendant son temps de travail par application de l'article R 3142-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/04028
[…] Il ressort des pièces produites que M me Y a demandé le 7 novembre 2011 à bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de participer entre le 12 et le 16 décembre 2011, à un stage de formation 'conseiller du salarié' organisé par l'union locale CGT Chatou. Toutefois, la société qui soutient avoir rémunéré ces heures d'absence pour formation, suivant les règles légales applicables, à savoir les dispositions de l'article R.3142-1 du code du travail, ne justifie pas du calcul auquel elle a procédé et devant correspondre, pour l'ensemble des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale à 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours.
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