Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux / Paragraphe 1 : Ordre public
Article R3142-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.
Commentaires • 8
Décisions • 15
[…] la visite d'un organisme de tutelle et l'absence de permis de conduire chez Mme [I] alors qu'elle s'était engagée à passser cet examen, que Mme [I] n'est pas claire ni précise concernant l'annulation des congés payés invoqués, que conformément aux prévisions de l'article L.'3142-1 du code du travail, elle n'était pas tenue d'accorder des jours de congés à Mme [I] en raison du décès de sa tante et que le courriel du 27 mars 2018 dans lequel elle a reproché à Mme [I] le déplacement d'un rendez-vous ne constitue qu'un rappel à l'ordre et ne peut caractériser un manque de loyauté. […] En application des articles R.'1234-1 et R.'1234-2 du code du travail, devra lui payer la somme de 3640, […]
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[…] en date du 01 juillet 2021 […] De surcroît la cour relève que l'employeur prétend vainement qu'il n'aurait pas été informé de l'activité syndicale de Mme [K] avant le courrier du 20 avril 2015 l'informant de sa désignation en qualité de déléguée syndicale alors qu'il est démontré que dès le 3 avril 2012 la société Lidl a autorisé Mme [W] [K] à bénéficier d'une formation syndicale CFDT pendant son temps de travail par application de l'article R 3142-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/04028
[…] Il ressort des pièces produites que M me Y a demandé le 7 novembre 2011 à bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de participer entre le 12 et le 16 décembre 2011, à un stage de formation 'conseiller du salarié' organisé par l'union locale CGT Chatou. Toutefois, la société qui soutient avoir rémunéré ces heures d'absence pour formation, suivant les règles légales applicables, à savoir les dispositions de l'article R.3142-1 du code du travail, ne justifie pas du calcul auquel elle a procédé et devant correspondre, pour l'ensemble des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale à 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours.
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