Article D3141-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D732-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions153


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 28 mai 2010, n° 09/01891
Infirmation

[…] — M e D Y – Mandataire liquidateur de SARL SD CONSTRUCTION […] Dans le secteur du bâtiment, l'indemnité de congés payés est versée directement par la caisse pro BTP au salarié. Dès lors que l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation envers le salarié qui ne peut agir que contre celle-ci. En l'espèce, les bulletins de salaire mentionnent les cotisations versées et le salarié ne soulève pas un défaut de délivrance du certificat prévu par l'article D3141-34 du code du travail.

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  • Salaire·
  • Travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Titre·
  • Licenciement verbal·
  • Résiliation du contrat

2Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/000831
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. L'article D.3141-34 du même code dispose que l'employeur remet au salarié à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.

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  • Construction·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Obligations de sécurité·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Paye

3Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2022, 19/006831
Infirmation

[…] Dès lors qu'en application de l'article 1353 du code civil, il n'est pas établi que l'employeur ait remis au salarié le certificat de congés payés de décembre 2014 ni de l'année 2015, prévu par les dispositions de l'article D. 3141-34 du code du travail, il convient d'ordonner sa remise à la salariée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement est réformé sur ce point.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Caraïbes·
  • Réseau·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Ès-qualités·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Employeur·
  • Congés payés
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