Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article D3141-34 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
Commentaires • 2
Décisions • 153
[…] — M e D Y – Mandataire liquidateur de SARL SD CONSTRUCTION […] Dans le secteur du bâtiment, l'indemnité de congés payés est versée directement par la caisse pro BTP au salarié. Dès lors que l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse, il est déchargé de toute obligation envers le salarié qui ne peut agir que contre celle-ci. En l'espèce, les bulletins de salaire mentionnent les cotisations versées et le salarié ne soulève pas un défaut de délivrance du certificat prévu par l'article D3141-34 du code du travail.
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[…] Selon l'article D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. L'article D.3141-34 du même code dispose que l'employeur remet au salarié à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2022, 19/006831
[…] Dès lors qu'en application de l'article 1353 du code civil, il n'est pas établi que l'employeur ait remis au salarié le certificat de congés payés de décembre 2014 ni de l'année 2015, prévu par les dispositions de l'article D. 3141-34 du code du travail, il convient d'ordonner sa remise à la salariée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement est réformé sur ce point.
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