Article D3141-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D732-7 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.

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www.legisocial.fr · 22 octobre 2020
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Décisions92


1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 11 octobre 2012, n° 2012F00005

[…] — Condamner la SARL ITB CONCEPT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse de la Côte d'Azur Corse, la somme provisionnelle de 1.394,76 €, correspondant au calcul de l'appel provisionnel en conformité avec les dispositions de l'article D 3141-32 et D 3141-33 du Code du travail ;

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  • Concept·
  • Intempérie·
  • Congé·
  • Corse·
  • Acte d'adhésion·
  • Côte·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Affiliation·
  • Conformité

2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] — qu'à titre subsidiaire, que les indemnités litigieuses doivent être calculées sur la base d'un taux de 10 % en application des articles L. 3141-11 et D. 3141-32 du code du travail, conformément à la proposition du rapporteur public du Conseil d'Etat sous l'avis précité ;

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  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 4 décembre 2012, 10VE02529, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Participation·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Employeur
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