Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Article D3141-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Commentaires • 3
Décisions • 92
[…] — Condamner la SARL ITB CONCEPT à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse de la Côte d'Azur Corse, la somme provisionnelle de 1.394,76 €, correspondant au calcul de l'appel provisionnel en conformité avec les dispositions de l'article D 3141-32 et D 3141-33 du Code du travail ;
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[…] — qu'à titre subsidiaire, que les indemnités litigieuses doivent être calculées sur la base d'un taux de 10 % en application des articles L. 3141-11 et D. 3141-32 du code du travail, conformément à la proposition du rapporteur public du Conseil d'Etat sous l'avis précité ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 4 décembre 2012, 10VE02529, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;
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