Article D3141-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D732-6 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 28 avril 2020

[…] Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. […] Il vise le décret D . 3141 - 31 du code du travail qui assure la sécurité financière des caisses de congés et fragilise les entreprises : « (...), […] il lui fait part de sa demande de mettre un terme à cette situation en revoyant la rédaction des décrets D . 3141 -12 et suivants du code du travail en application de l'article […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
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  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
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  • Justice administrative

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 26 mai 2015, n° 2015F00035

[…] Attendu en préalable qu'en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,

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  • Titre·
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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 17 octobre 2017, n° 2017F00605

[…] Attendu, en préalable, qu'en vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,

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