Article D3141-27 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D732-9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-26 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, dans le pays où elles sont établies, elles justifient qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire pour bénéficier de l'exonération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 décembre 2014, n° 2014001250
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L1262-4, L1262-5, R1261-1, D3141-14, D3141-26, D3141-27 du Code du Travail, […] Attendu que l'article D3141-26 du Code du Travail dispose que : « les entreprises mentionnées à l'article D 3141-14, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section [sous-section 2, dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics} si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française » ;

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Détachement·
  • Salaire·
  • Travaux publics·
  • Astreinte·
  • Entrepreneur·
  • Congés payés·
  • Déclaration·
  • Titre
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