Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Article D3141-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
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[…] En application des dispositions de l'Article D 3141-25 du Code du Travail « les effets de l'affiliation de l'employeur ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée ».
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[…] Que l'attestation de Monsieur D relate que Monsieur E F lui a répondu 'j'ai fait exprès pour que Monsieur C me change de poste, je ne veux plus être chef d'équipe' ; […] Attendu que les dispositions de l'article L. 3141-26 du Code du travail, prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à 3141-25 ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 14 juin 2010, n° 2010F00241
[…] ATTENDU qu'en effet, par application de la Loi du 20 Juin 1936, des décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 3141-30, D 3141-12àD3141-37du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les congés payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 5424-6 et suivants, L 5429-3, D 5424-7 à D 5424-22, D 5424-25 à D 5424-42, D 5424-44 à D 5424-49 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les Intempéries dans les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, […]
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