Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Article D3141-24 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration n'est pas obligatoire.
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[…] Monsieur F E Venant aux droits de M. D E […] Que dès lors il ne peut faire valoir sur la base de rémunérations incomplètement rapportées et non déclarées, des compléments d'indemnité de préavis et de licenciement, voire de congés payés alors que pour ces derniers, l'article 3141-24 du code du travail prescrit qu'ils sont évalués conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale;
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[…] Puisque l'article D. 732-4 du Code du travail devenu D.3141-24 prévoit que l'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration n'est pas obligatoire, les cotisations versées n'ont aucun caractère indu quand bien même l'assujettissement des salariés concernés n'aurait pas été obligatoire.
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, 20 avril 2012, n° 2011003873
[…] Que pour le personnel régit par un contrat à durée déterminée, l'article D.3141-24 du code du travail admet l'exonération de la cotisation congés payés sur les salaires pour les salariés liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée minimum d'une année.
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