Article D3141-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D732-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12.
Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions33


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2010, n° 0605011
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, et notamment les frais de fonctionnement des caisses, mais que l'administration devait prendre en compte le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail, et notamment des dispositions de ses articles L. 223-11, devenu L. 3141-22 et D. 732-7, devenu D. 3141-22, ainsi que des conventions collectives ou accords applicables à la profession, […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Contrôle fiscal·
  • Comptabilité·
  • Affiliation·
  • Bâtiment

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, toutefois en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […] Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 732-7, […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02915, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que l'administration ne peut comme elle l'a fait en espèce, déterminer une assiette imposable sur la base d'éléments non prévus par les textes ; que la détermination de l'assiette des impositions litigieuses ne pourrait reposer que sur l'application combinée des articles 224 et 225 ou 235 bis du code général des impôts, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3141-22, L. 3141-30 et D 3141-22 du code du travail ; que la méthode retenue par l'administration est radicalement viciée dans son principe même ; qu'elle doit a minima obtenir la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que le jugement attaqué méconnaît la loi fiscale ; […]

 Lire la suite…
  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Imposition·
  • Congés payés·
  • Participation·
  • Administration·
  • Construction·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).