Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Article D3141-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12.
Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
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Décisions • 33
[…] dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, et notamment les frais de fonctionnement des caisses, mais que l'administration devait prendre en compte le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail, et notamment des dispositions de ses articles L. 223-11, devenu L. 3141-22 et D. 732-7, devenu D. 3141-22, ainsi que des conventions collectives ou accords applicables à la profession, […]
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[…] Considérant, toutefois en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. […] Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article D. 732-7, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02915, Inédit au recueil Lebon
[…] que l'administration ne peut comme elle l'a fait en espèce, déterminer une assiette imposable sur la base d'éléments non prévus par les textes ; que la détermination de l'assiette des impositions litigieuses ne pourrait reposer que sur l'application combinée des articles 224 et 225 ou 235 bis du code général des impôts, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3141-22, L. 3141-30 et D 3141-22 du code du travail ; que la méthode retenue par l'administration est radicalement viciée dans son principe même ; qu'elle doit a minima obtenir la décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que le jugement attaqué méconnaît la loi fiscale ; […]
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