Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 5 : Caisses de congés payés / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics / Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Article D3141-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les accords mentionnés à l'article D. 3141-15, approuvés par le ministre chargé du travail, indiquent :
1° Les motifs justifiant la mise en œuvre de règles particulières d'affiliation ;
2° Le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée, notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-13 en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation ;
3° Les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Conformément à l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur, auquel il appartient, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'organiser cette mise en congés de son salarié, en application des articles L.3141-14, D.3141-15 et D.3141-16 du même code.
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[…] Attendu comme le souligne utilement la Caisse dans ses écritures, les cotisations dont la société Entreprise Clain est redevable, compte tenu de son activité, en sa qualité d'adhérent aux régimes obligatoires institués par les par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, sont déterminées en fonction des déclarations mensuelles établies par l'employeur lui-même ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 octobre 2009, n° 08/02974
[…] Aux termes des dispositions combinées de l'article 28 de la convention collective et de l'article D 3141-16 du Code du travail, l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services chez l'employeur, sous réserve des nécessités de service, le cas échéant, il est communiqué à chaque salarié au moins un mois à l'avance.
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Il importe également de rappeler que la date de départ en congé, fixée par l'employeur après qu'il ait accédé à la demande du salarié, ne peut être modifiée un mois avant la date du départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (article D 3141-16 du Code du travail).
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