Article D3141-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version03/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D732-1 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 1

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2009
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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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  • Région·
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  • Congés payés·
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  • Code du travail·
  • Travail·
  • Principal

2Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juin 2017, n° 2017R00335

[…] Vu les articles D 3141-12 et suivants et L 3141-30 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le Règlement Intérieur de la CIBTPSO agréés par le ministère du travail, […]

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  • Carrelage·
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  • Cotisations·
  • Retard·
  • Congé·
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  • Règlement intérieur·
  • Mise en demeure·
  • Procédure civile

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
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  • Participation·
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