Article D3141-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version03/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D732-1 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 1

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2009
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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 1er août 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Depuis 1937, le secteur du BTP dispose en effet d'un réseau de caisses qui assure la collecte des cotisations et le versement des indemnités de congés payés aux salariés, en application des principes prévus aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. […]

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1Tribunal de commerce d'Angers, 3 septembre 2014, n° 2014008266

[…] Par exploit d en la personne de son représe des articles L3141-30, D3141- DS424-7 et suivants du Code du travai fins de : […] Vu les articles L3141-30, D3141-12 et suivants du Code de travail, Vu les articles L5424-6 et suivants et DS424-7 et suivants du Code du travail, Vu les articles R4643-35 et suivants du Code de travail,

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2Tribunal de commerce de Rouen, 2 février 2009, n° 2009000175

[…] Il résulte du dossier que la SARL AUBOURG PEINTURE s'est abstenue de procéder au paiement desdites cotisations et ce, malgré mise en demeure par lettres recommandées avec […] demande d'avis de réception des 26 août et 16 septembre 2008 et une lettre du 9 octobre 2008 concernant le 2°« trimestre 2008. De plus, le paiement des cotisations du 3° »° trimestre 2008 est exigible depuis le 31 octobre 2008. En conséquence et par application des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, 873 du code de procédure civile, l'obligation de la SARL AUBOURG PEINTURE n'étant pas sérieusement contestable dans son principe et son montant, il convient

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3Tribunal de commerce de Saintes, 22 février 2012, n° 2012F00057

[…] CxO003 POUR Attendu qu'en application des dispositions suivantes » – Articles L 3141-30, D 3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations « congés », % – Articles L 5424-6 et suivants et D5424-7 et suivants du code du travail pour les cotisations « chômage-intempérnes », » – Articles R 4643-35 et suivants du code du travail pour la cotisation « O.P.P.B.T.P » (Organisme de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)

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