Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Ordre public
Article D3141-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Commentaires • 53
Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.
Lire la suite…[…] la période doit être portée à leur connaissance au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du Code du travail) ; […]
Lire la suite…Décisions • 394
[…] En vertu des dispositions de l'article D 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. […] 6- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
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[…] En vertu des dispositions de l'article D 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. […] 6- Sur la demande d'indemnité pour absence de consultation du Comité d'entreprise:
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 novembre 2019, n° 17/02551
[…] — un courrier qu'elle a adressé le 11 juin 2016 à M. X, dans lequel elle précise qu'elle avait averti de ses dates de congés sa responsable hiérarchique M me Y, et qu'elle a reçu le refus non justifié le 10 juin 2016, hors délai, soulignant qu'alors qu'on lui impose de prendre ses congés en août, des congés avaient pourtant été accordés à d'autres salariés aux dates sollicitées, sans tenir compte de l'ancienneté de chacun, rappelant les articles D.3141-6 et L.3141-16 du code du travail, et concluant qu'elle entend maintenir ses congés aux dates sollicitées;
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[…] Communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. (C. Trav., art. D3141-6) […] Plus généralement, l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. […] D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail relatifs au délai d'information des salariés de la période de prise de congés et au délai de communication de l'ordre de départ en congé à chaque salarié ; Que n'ayant bénéficié d'aucun jour de congé depuis son embauche, il était fondé à partir en congé en 2017 ;
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