Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Ordre public
Article D3141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Commentaires • 46
Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.
Lire la suite…[…] la période doit être portée à leur connaissance au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du Code du travail) ; […]
Lire la suite…Décisions • 449
[…] le 29/05/2015 […] En vertu des dispositions de l'article D 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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[…] le 29/05/2015 […] En vertu des dispositions de l'article D 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03615
[…] L'Unedic conclut au débouté de la demande soutenant qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur peut imposer des congés à ses salariés et qu'il n'a en l'espèce commis aucun abus. Sur ce ; L'article D 3141-5 du code du travail dispose que la période de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. L'article D 3141-6 du même code dispose que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a imposé au salarié de prendre ses congés payés à compter du 20 septembre 2019 en le prévenant le jour même, que cette période de congés a été prolongée jusqu'à la date du licenciement soit 57 jours.
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[…] Communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. (C. Trav., art. D3141-6) […] Plus généralement, l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. […] D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail relatifs au délai d'information des salariés de la période de prise de congés et au délai de communication de l'ordre de départ en congé à chaque salarié ; Que n'ayant bénéficié d'aucun jour de congé depuis son embauche, il était fondé à partir en congé en 2017 ;
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