Article D3141-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D223-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires47


Eurojuris France · 26 février 2024

[…] Communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. (C. Trav., art. D3141-6) […] Plus généralement, l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. […] D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail relatifs au délai d'information des salariés de la période de prise de congés et au délai de communication de l'ordre de départ en congé à chaque salarié ; Que n'ayant bénéficié d'aucun jour de congé depuis son embauche, il était fondé à partir en congé en 2017 ;

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DAEM Partners · 19 janvier 2024

Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.

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www.nmcg.fr · 19 janvier 2024

[…] la période doit être portée à leur connaissance au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du Code du travail) ; […]

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Décisions457


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 mai 2018, n° 15/03388
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article D.3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. En application des dispositions de l'article suivant (D.3141-6), l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

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2Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/07665
Infirmation partielle

[…] La société GEH s'est quant à elle manifestée auprès de l'entreprise sortante par courrier du 05 février 2013. […] L'article L 3141-13 du code du travail dispose': […] En application des dispositions des articles D 3141-5 et D 3141-6 du même code, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374, Inédit
Rejet

[…] 5°/ qu'en statuant ainsi, la cour a fait peser sur M. E… exclusivement la charge de la preuve du harcèlement et violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; […] Alors que, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. E… de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

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