Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés
Article D3141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Commentaires • 47
Petit rappel intéressant, à l'heure où le droit au congé payé est à la une de l'actualité : même si l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à l'organisation du départ en congé fixées par les articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, le salarié ne peut partir sans avoir préalablement posés ses congés payés.
Lire la suite…[…] la période doit être portée à leur connaissance au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5 du Code du travail) ; […]
Lire la suite…Décisions • 457
[…] En application des dispositions de l'article D.3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. En application des dispositions de l'article suivant (D.3141-6), l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
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[…] La société GEH s'est quant à elle manifestée auprès de l'entreprise sortante par courrier du 05 février 2013. […] L'article L 3141-13 du code du travail dispose': […] En application des dispositions des articles D 3141-5 et D 3141-6 du même code, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374, Inédit
[…] 5°/ qu'en statuant ainsi, la cour a fait peser sur M. E… exclusivement la charge de la preuve du harcèlement et violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; […] Alors que, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. E… de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
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[…] Communiquer l'ordre des départs en congé, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. (C. Trav., art. D3141-6) […] Plus généralement, l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. […] D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail relatifs au délai d'information des salariés de la période de prise de congés et au délai de communication de l'ordre de départ en congé à chaque salarié ; Que n'ayant bénéficié d'aucun jour de congé depuis son embauche, il était fondé à partir en congé en 2017 ;
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