Article D3141-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D223-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3141-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions15


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 mars 2017, n° 14/03673
Infirmation partielle

[…] Il découle des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail, que les périodes de congés payés et de préavis ne peuvent être confondues. Toutefois, un salarié peut toujours en accord avec l'employeur, imputer les congés payés sur le préavis. En tout état de cause, si la date des congés était fixée avant la notification de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prendre ses congés à la date prévue : le préavis sera suspendu pendant toute la durée des congés et prolongé d'autant.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Poste·
  • Congé·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Emploi·
  • Salaire

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 7 juillet 2021, n° 19/01736
Irrecevabilité

[…] M. C D, Président de Chambre, […] Aux termes de l'article 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. […] Aux termes des articles R3141-3 et D3141- 4 du code du travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1 er juin de chaque année et la période de

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Congés payés·
  • Mandataire·
  • Ès-qualités·
  • Travail·
  • Procédure·
  • Ouverture·
  • Site

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1226-4 du code du travail et 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; […] — l'article 3141-4 du Code du travail n'assimile pas pour l'ouverture de droit à congés payés, à une période de travail effectif, la période postérieure au délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise pendant laquelle l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié ;

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  • Article 38·
  • Condition d'ouverture de ce droit·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Exigence d'un travail effectif·
  • Droit à un congé annuel payé·
  • Statut collectif du travail·
  • Domaine d'application·
  • Inaptitude du salarié·
  • Conventions diverses·
  • Sécurité sociale
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