Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3135-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2, relatives au contrôle du repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 20/02593
[…] Il fait valoir qu'en application de la circulaire DGEFP/DRT n° 06, 14 avr. 2003, « le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) », […] — a méconnu les dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux durées maximales de travail et au contrôle du temps de travail, faits pénalement répréhensibles en application des articles R. 3135-2, R. 3124-3 et R. 3135-6 du code du travail.
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