Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3135-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 3
L'article L. 3134-11 du code du travail lie l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche et la fermeture des lieux de vente en disposant que : « lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, […] commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations ». […] Les sanctions pénales attachées à la méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical en Alsace-Moselle sont fixée au premier alinéa de l'article R. 3135-4 : « Le fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 10-86.968, Publié au bulletin
[…] qu'il suffit de mettre en exergue que M me Appel a clairement reconnu, dans son procès-verbal d'audition du 4 novembre 2009, avoir ouvert son magasin les dimanches et jours fériés ; qu'il ressort très clairement de l'article L.3134-9 du code du travail que l'interdiction d'employer des salariés dans les départements du Rhin et de la Moselle, le dimanche ou les jours fériés, […] commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public ; qu'en application de l'article R. 3135-4 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les articles servant de fondement à la prévention sont réprimés (sic) par des contraventions de la cinquième classe ; […]
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