Article R3135-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R262-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 et D. 3133-1, relatives à la journée du 1er mai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 3 mai 2013

[…] A défaut, elle peut être sanctionnée d'une amende de la 4ème classe (750 €) par salarié concerné (article R3135-3 du Code du travail) ou de 5ème classe (1 500 € ) lorsque l'infraction concerne un jeune de moins de 18 ans.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-81.473, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-3, L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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