Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3135-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-81.473, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-3, L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Magasin·
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[…] A défaut, elle peut être sanctionnée d'une amende de la 4ème classe (750 €) par salarié concerné (article R3135-3 du Code du travail) ou de 5ème classe (1 500 € ) lorsque l'infraction concerne un jeune de moins de 18 ans.
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