Article R3135-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R262 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 13-85.928, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, des articles R. 3124-3, R. 3124-11 et R. 3135-1 du code du travail, des articles 121-1, 121-2, 121-3 et R. 610-2 du code pénal et des articles 531, 550, 551, 555, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Citation·
  • Cliniques·
  • Personne morale·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Travail·
  • Directeur général·
  • Dépassement·
  • Contravention·
  • Exception de nullité

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 mars 2024, n° 22/00980
Infirmation partielle

[…] en date du 01 février 2022 […] L'article R 3135-1 du code du travail énonce que':

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Repos quotidien·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Transfert

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 11-87.775, Inédit
Cassation

[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1, R. 3124-3, R. 3124-11, R. 3135-1, R. 3135-2, R. 3246-1, R. 3246-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Agression sexuelle·
  • Travail dissimulé·
  • Infraction·
  • Salarié·
  • Profession commerciale·
  • Procédure pénale·
  • Procès-verbal·
  • Garde à vue·
  • Victime·
  • Obligation légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).