Article R3134-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0903032
Rejet

[…] Il soutient qu'en application de l'article R. 3134-3 du code du travail, le préfet n'est pas l'autorité compétente pour accorder les dérogations à la règle du repos dominical pris sur le fondement de l'article L. 3134-4 du code du travail ; que la décision attaquée a été prise après consultation des organisations des employeurs mais sans consultation des organisations représentant les salariés ce qui méconnaît le principe de paritarisme régissant le droit du travail ; que l'article L. 3134-4 alinéa 5 du code du travail est méconnu dès lors que l'arrêté contesté ne tient pas compte des horaires des services religieux ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2016, n° 1407159
Rejet

[…] 66-03-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail : « L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre. » ; […] l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix. » ; qu'aux termes de l'article R. 3134-3 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-5, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-7, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-8 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-12 est le préfet. » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2016, n° 1505188
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-03-02-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3134-7 du code du travail : « Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là. » ; qu'aux termes de l'article R. 3134-3 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-5, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-7, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-8 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-12 est le préfet. » ;

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