Article R3132-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 221-19, alinéa 1 phrase 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.

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Commentaires2


AdDen Avocats · 18 février 2014

Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article L. 3132-12 du code du travail permet au gouvernement de déterminer les catégories d'établissements qui peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. […] […] Art. L.3132-26, L.3132-27 et art. […] R.3132-21 code du travail [↩]

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AdDen Avocats

Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article L. 3132-12 du code du travail permet au gouvernement de déterminer les catégories d'établissements qui peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. […] […] Art. L.3132-26, L.3132-27 et art. […] R.3132-21 code du travail [↩]

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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] D E P A R I S […] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 décembre 2014, n° 1401243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3132-21 du même code : « L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées » ;

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